Le propriétaire pourra, dans le respect d’une procédure légale strictement réglementée, reprendre les locaux loués soit pour les occuper lui-même, soit pour les faire occuper par son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui, que ces besoins permettent une utilisation normale du local ou que celui-ci soit adapté à un usage d'habitation.
Code civil de la République de Guinée
c) Du droit de maintien dans les lieux et du droit de reprise
16 articles
Le bénéficiaire de la reprise devra, sauf motif légitime, ou cas de force majeure, occuper personnellement les lieux dans un délai bref d’un mois à dater du départ du locataire délogé et pendant une durée minimum de trois ans sous peine des indemnités et sanctions prévues par le présent Code.
Les autorités du Pouvoir Révolutionnaire Local et du Pouvoir Révolutionnaire d’Arrondissement sur le territoire desquelles sont situés les locaux devront contrôler si les motifs du droit de reprise sont exacts et si les délais prescrits sont effectivement respectés par le propriétaire qui a procédé au délogement de son locataire.
Les occupants de bonne foi des locaux d’habitation ou affectés à l’exercice d’une profession industrielle ou commerciale reconnue, en possession d’un délai de grâce, bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d’aucune formalité du maintien dans les lieux loués, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous locataires, concessionnaires des baux, ainsi que les occupants qui, à l’expiration de leur bail ou habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal de sous-location régulière, de cession d’un bail antérieur, exécutent correctement leurs obligations, consistant notamment en le payement du loyer exigible ou en l’application des clauses du contrat écrit ou verbal qui les lie au bailleur.
Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient en cas d'abandon ou de décès de l’occupant principal, aux personnes membres de sa famille ou à sa charge occupant déjà l'immeuble à condition d’en acquitter régulièrement les loyers et de remplir les charges normales du bon locataire.
Toutefois, il ne s’appliquera pas aux locaux à usage exclusivement professionnel à moins que l’une des personnes visées ci-dessus ne continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés.
N’a pas droit au maintien dans les lieux, la personne :
1. Qui a fait l'objet d’une décision judiciaire devenue définitive et ayant prononcé son expulsion par application du droit commun, toutefois lorsque la décision n’aura ordonné l’expulsion qu’en raison de l’expiration du bail ou d’un précédent maintien dans les lieux accordé par une décision antérieure régulière, l’occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux.
2. Qui dispose d’autres maisons d’habitation, louées à des tiers, sauf pour celle constituant son principal établissement, à moins qu’elle ne justifie que sa fonction ou sa profession, l’y a obligée ;
3. Qui n’a pas occupé effectivement par elle-même les locaux sous-loués ou ne les a pas fait occuper par des personnes vivant habituellement avec elle et qui sont soit membres de sa famille, soit à sa charge ;
4. Qui habilite les locaux faisant l’objet d’une injonction administrative, pour cause d'hygiène ou d’utilité publique nécessitant son délogement, à charge par l’administration d’assurer le relogement de l’occupant expulsé ;
5. Qui occupe lesdits locaux comme les locaux de plaisance ;
6. Qui cesse ou a cessé les fonctions dont le titre d’occupation était l’accessoire ; 7. Qui a à sa disposition ou peut recouvrer, en exerçant son droit de reprise, un autre local répondant à ses besoins et à ceux des personnes membres de sa famille ou à sa charge ;
8. L’occupant installé dans les locaux par le bénéficiaire du maintien dans les lieux pour la durée de son absence ou congé.
Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable par l’occupant qui quitte définitivement la localité où est situé le local, à moins qu’il ne se trouve dans la nécessité d’y laisser son conjoint ou ses enfants pour se rendre seul dans le nouveau centre où il est appelé à continuer l’exercice de sa profession.
Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu de l’autorité légitime, ou de son délégué, l’autorisation de reconstruire, de surélever l’immeuble ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation.
La réoccupation des lieux se fera en considération de la situation nouvelle de l'immeuble, notamment de la plus-value apportée le cas échéant.
L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions ci-après;
1. Le propriétaire doit donner aux occupants, après acte extrajudiciaire, un préavis de six mois qui indique avec précision le ou les motifs justifiant l’exercice du droit de reprise et porte référence à la décision de l’autorité légitime autorisant les travaux, le tout à peine nullité :
2. Il est tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois mois, pour compter de l’évacuation des lieux par le dernier occupant ;
3. Il ne peut dès lors relever occuper ou faire occuper les locaux avant l'achèvement des travaux.
Le propriétaire qui n’a pas satisfait aux obligations ci-dessus prescrites, est tenu envers les occupants évincés, au payement, pour privation injustifiée de jouissante, d’une indemnité qui ne pourra pas être inférieure au montant du loyer annuel, sans préjudice des autres sanctions prévues par la Loi.
Le droit de reprise appartient également au propriétaire de nationalité étrangère qui veut reprendre l’immeuble pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants directs ou ceux de son conjoint.
Le propriétaire qui veut bénéficier des dispositions ci-dessus énoncées doit, par acte extrajudiciaire, donner un préavis des six mois à l’occupant dont il se propose de reprendre le local.
Le propriétaire doit, dans un délai maximum de deux mois, pour compter de l'évacuation des locaux, les occuper lui-même ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise pendant une durée minimum de trois ans.
- Le propriétaire qui n’a pas occupé ou fait occuper les locaux dans le délai de deux mois précité ou qui a occupé par une personne autre que le bénéficiaire de la reprise ou qui ne les aura pas occupés ou fait occuper pendant une durée minium de trois ans, sera tenu au payement envers l’occupant évincé, d’une indemnité qui sera au moins égale au montant du loyer annuel sans préjudice des autres sanctions prévues par la Loi.
Le propriétaire ne pourra exercer le droit de reprise prévu ci-dessus :
1. s’il est propriétaire d’un autre local vacant correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit de reprise ;
2. s’il est propriétaire d’un autre local correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit de reprise dont il peut reprendre possession par application des dispositions ci-dessus.
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