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Si, dans un bail à ferme, le bailleur délivre un fonds d’une contenance moindre ou plus grande que celle stipulée, il est obligé de délivrer au fermier, si toutefois ce dernier l'exige, la contenance indiquée au contrat.

Si la chose est impossible, le bailleur doit supporter une diminution proportionnelle du prix, en cas de contenance moindre.

Dans le cas au contraire, d’une contenance plus grande, le fermier peut, soit fournir un supplément de prix, soit se désister du contrat.

Si le preneur d’un bien rural ne garnit pas ce bien des bestiaux, ustensiles et autres nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il la laisse à l’abandon, s’il emploie le chose louée à un usage autre que celui pour lequel elle était destinée, si, en général, il n'exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte des dommages pour le bailleur, ce dernier peut, selon les circonstances, faire résilier le bail, cette résiliation pouvant être éventuellement assortie d’une demande de dommages et intérêts.

A titre exceptionnel, et par stipulation expresse, un preneur de bien rural peut être déclaré responsable même des cas fortuits, mais il doit s’agir de cas fortuits dits ordinaires tels que: orages, foudre, etc.

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