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Ainsi qu’il est expliqué en l'article 915 du présent Code, le bail à cheptel est un contrat par lequel une partie confie à l’autre partie un troupeau pour le garder, le nourrir et le soigner selon des conditions convenues entre elles.

Il existe plusieurs variétés de cheptel:

- Le cheptel simple ou ordinaire ;
- Le cheptel à moitié ;
- Le cheptel donné au locataire d’un bien rural.

Cheptel simple - Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel une partie donne à une autre des bestiaux à garder, à nourrir et à soigner, à la condition pour le bailleur de profiter de la moitié du croît du troupeau.

Mais le bailleur, s’il profite de la moitié du croît, doit, en contre partie supporter la moitié de la perte.

Concernant la conservation du troupeau, le preneur lui doit les mêmes soins que s’il en était le propriétaire.

Il n’est responsable des pertes pouvant subvenir que s’il y a eu faute prouvée de sa part.

Si le troupeau périt en entier sans qu’il y ait eu faute de la part du preneur, la perte en est supportée par le bailleur.

Si le troupeau ne périt qu’en partie, cette perte partielle est supportée à la fois par le bailleur et le preneur sur la base de l’estimation en valeur de cette perte.

Si la durée du bail n’a pas été fixée dans le contrat, il est censé avoir été pour 3 ans.
Le bailleur peut toutefois en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne respecte pas ses obligations, notamment celle prescrite à l'article 990 ci-dessus.

Cheptel à moitié - Dans ce contrat, qui est une variété du précédent, chacune des parties fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Toutefois les autres règles du cheptel simple s’appliquent à ce contrat qui est d'ailleurs d’un usage rare.

Cheptel confié au locataire d’un bien rural.

Cette variété de contrat est celle par laquelle le propriétaire d’une exploitation rurale donne à son locataire un fonds de bétail déterminé à charge pour ce dernier de lui rendre à l’expiration du bail, un fonds de bétail identique à celui qu’il a reçu.

Pendant toute la durée du bail les profits tirés du troupeau appartiennent, sauf stipulation contraire, au locataire du bien.

Il en est de même pour une perte, même totale et, par cas fortuit, qui est supportée, sauf stipulation contraire, par le locataire.

A l’expiration du bail, ou à sa résolution, s’il existe un excédent sur le nombre de tête de bétail qu’il doit rendre, cet excédent est pour le locataire.

Si, par contre, il y a un déficit, le règlement se fait entre les parties sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention contraire aux règles sus-indiquées est nulle

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