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Un locataire doit garnir les lieux loués de meubles suffisant en valeur pour répondre des loyers, afin de garantir le privilège dont jouit le bailleur en vertu de l'article 941 ci-dessus.
Le locataire qui ne se conforme pas à cette obligation peut être expulsé à moins qu’il ne se déclare capable, de répondre des loyers d’une autre façon.

Sans que cette liste soit limitative, on peut citer comme exemples de réparations locatives celles à faire aux pavés, carreaux, vitres, serrures, robinets, etc.

Toutefois, aucune réparation réputée locative n’est à la charge d’un locataire lorsqu’elle n’est occasionnée que par vétusté ou cas de force majeure.

Ainsi qu’il est expliqué aux articles 944 et 946 ci-dessus, si le locataire d’une maison demeure dans les lieux à l’expiration du bail et que le bailleur ne s’y oppose pas, il sera censé les occuper pour un délai fixé par l’usage des lieux et il ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé un congé dans les formes prescrites par l'article 945.

Quand la résiliation du bail est prononcée à la suite d’une faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail durant tout le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il peut avoir encourus.

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