Tous les biens, c’est-à-dire toutes choses tangibles susceptibles d’appropriation sont soit des meubles, soit des immeubles.
Code civil de la République de Guinée
TITRE I : DES BIENS ET DE LEUR DISTINCTION
21 articles · 3 subdivisions
CHAPITRE I : DES IMMEUBLES
Les immeubles sont, en principe, des bien qui ont une situation matérielle fixe.
Il en existe trois catégories :
- Les immeubles par nature ;
- Les immeubles par destination ;
- Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.
Section 1 : Des immeubles par nature
Cette catégorie d’immeubles comprend ceux qui les sont d’une façon durable et habituelle.
Elle englobe :
- Les terrains urbains ou ruraux appelés communément fonds de terre;
- Tous les végétaux, sans exception, poussant sur la terre, tant qu’ils sont adhérents au sol ;
- Les édifices, c’est-à-dire non seulement les bâtiments proprement dits (maisons d’habitation, entrepôts, atelier, magasins, etc.) mais aussi les travaux d’art de toute espèce (puits, ponts, barrages, tunnels, etc.).
Section 2 : Des immeubles par destination
Ces immeubles, biens meubles par leur nature, sont en réalité immeubles par leur destination du fait qu’ils sont directement rattachés à un immeuble et sont indispensables a l’exploitation de ce dernier.
Deux conditions sont nécessaires pour qu’un immeuble soit considéré comme immeuble par destination :
1.- Que meuble et immeuble appartiennent au même propriétaire;
2. - Qu’un rapport d’utilisation soit établi entre eux.
En vertu de ce qui est dit aux articles précédents, sont immeubles par destination, sous réserve qu’ils aient été placés par leur propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
- Les animaux de labour et de trait attachés à la culture;
- Le gros matériel agricole et industriel proprement dit,
- Certains produits destinés soit aux semences soit à l’engrais;
- Certaines catégories d’animaux vivant dans des endroits fixes: troupeaux, abeilles des ruches à miel, poissons des étangs etc..
- enfin tous objets mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a matériellement attachés à perpétuelle demeure (glaces d’un appartement, tableaux, statues etc..)
Section 3 : Des immeubles par l’objet auquel il s’appliquent
Ces immeubles sont, en fait, des droits immobiliers. Tels sont, par exemple:
- L’usufruit, ou droit réel de jouissance sur une chose immobilière appartenant à autrui, comme expliqué aux articles 579 et suivants ci-dessous;
- Les servitudes, telles que prévues et définies par les articles 604 et suivants ci-dessous;
- Les actions tendant à la revendication d’un immeuble comme par exemple une action en résolution d’une vente d’immeuble pour défaut de paiement du prix par l’acheteur.
CHAPITRE II : DES MEUBLES
Contrairement aux immeubles tels que définis à l’article 513 ci-dessus, les meubles sont des biens qui, en principe, possèdent le caractère physique de la mobilité.
Il en existe deux catégories :
- Les meubles par nature:
- Les meubles par l’objet auquel ils s’appliquent.
Section 1 : Des meubles par nature
Sont meubles par leur nature tous corps pouvant se transporter d’un lieu dans un autre, soit qu’ils se déplacent par eux-mêmes, comme certains animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme par exemple, une voiture automobile.
Les aéronefs, navires, chalands, bacs, bateaux et, d’une façon générale, tous engins flottants ou volants non fixés, sont meubles.
Toutefois, en raison de leur importance et de leur valeur, la plupart de ces objets est soumise, concernant leur saisie éventuelle, à des formes particulières expliquées dans les codes de procédure civile, maritime et aérien.
Le mot meuble, employé tel que, sans autre désignation ni addition, ne comprend pas l’argent en espèce, les pierres précieuses, les livres, les médailles, le linge de corps, les armes, grains et autres denrées.
Il ne comprend pas non plus ce qui fait l’objet d’un commerce.
On désigne parfois sous le vocable de meubles par anticipation certaines choses incorporées au sol, donc immobilières par nature, mais qui sont destinées à être à plus ou moins brève échéance, détachées et, par suite, à devenir mobilières (récoltes destinées à être vendues par exemple).
On appelle meubles meublants les meubles destinés uniquement à l’usage et à l’ornement des appartements tapisseries, lits, sièges, tables, pendules, vases, statuettes, etc..
Section 2 : Des meubles par l’objet auquel ils s’appliquent
Ces meubles, sont, non des meubles au sens des articles précédents, mais plutôt des droits mobiliers à raison de leur objet
Comme ainsi qu’il a été précisé à l’article 518 ci-dessus, il n’existe qu’un nombre restreint de droits ayant le caractère immobilier, tous les droits autres que ceux-là ont donc obligatoirement et nécessairement le caractère mobilier.
Sont, en conséquence, meubles par l’objet auquel ils s'appliquent :
- Les droits réels, tels que propriété, usufruit, gage, etc., lorsqu’ils portent sur des choses mobilières;
- Les obligations et actions ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers;
- Les rentes perpétuelles ou viagères;
- Enfin tous autres droits ne possédant pas, comme il a été dit ci-dessus, le caractère immobilier.
CHAPITRE III : DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT
Les nationaux et les étrangers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou autres en vigueur en République de Guinée.
Les biens n’appartenant pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon des règles qui leur sont particulières.
Les chemins, routes, rues, avenues, etc., à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Tous biens réputés vacants et sans maîtres, ainsi que ceux de personnes décédées sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public dans les formes prescrites par les articles 496 à 498 du présent Code.
Les biens communaux sont ceux sur lesquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont acquis certains droits.
On ne peut avoir sur les biens :
- Qu’un droit de propriété;
- Qu’un simple droit de jouissance;
- Enfin que des servitudes à justifier.
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