Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.
Section 1 : Des causes de divorce
La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu’il aura entretenu sa concubine au domicile conjugal.
La femme pourra encore demander le divorce pour défaut de paiement de la dot.
Le Juge pourra, en outre, prononcer le divorce à la demande de l’un des époux pour sévices, refus persistant d’accomplir les devoirs conjugaux, atteinte à la dignité du conjoint, ou pour toute violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage.
Hors d’un véritable cas de force majeure dûment établi par les autorités médicales compétentes, prévu à l'article 340 du présent Code, le divorce ne peut être prononcé que pour des raisons de nécessité absolue rendant humainement intolérable le maintien des liens conjugaux du fait soit de l'absence totale de confiance mutuelle entre les époux dans leur vie commune, soit d’une dégradation tellement accentuée du respect des droits et devoirs résultant du mariage que la dignité de l’un des époux en soit parvenue à perdre par la faute volontairement consciente de l’autre, toute valeur et tout sens.
Emporte d'office la dissolution du mariage, la condamnation définitive de l'un des époux à la peine capitale ou aux travaux forcés à perpétuité, pour crime de trahison ou de complot contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ou pour infraction de droit commun.
Le divorce pourra enfin être prononcé en cas de consentement des époux persistant jusqu’au jugement définitif.
Section 2 : De la procédure du divorce
L'époux demandeur présente en personne au Président du Tribunal sa requête en divorce énonçant les griefs qui fondent sa demande.
Le Juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, fait convoquer par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il leur indique pour conciliation.
Au jour indiqué pour la tentative de conciliation le Juge entend les parties en personnes; si l’une se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du Juge, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre le défendeur.
En cas de non conciliation ou de défaut, le Juge rend une Ordonnance qui constate la non conciliation et autorise le demandeur à assigner devant le Tribunal; il statue par la même Ordonnance, s’il y a lieu, sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, a lieu sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, la remise des effets personnels et la demande d’aliments.
L’Ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.
Lorsque le Tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le Juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance par le jugement du Tribunal.
La procédure devant le Tribunal se déroule suivant le droit commun sous réserve des particularités suivantes :
1. Les parents proches, à l’exclusion des descendants, et les domestiques peuvent être entendus comme témoin;
2. La preuve peut être tirée de lettres missives pourvu que l’époux qui les invoque, se les soit procurées d’une façon licite;
3. L’adultère peut être prouvé par un constat dressé en vertu d’une Ordonnance du Président du Tribunal par un Officier d’exécution à ce requis;
4. La cause est inscrite en la forme ordinaire et débattue en Chambre du conseil, le Ministère public entendu.
La transcription des jugements ou arrêts prononçant le divorce s'effectuera conformément aux dispositions des articles 219 et 221 du présent Code.
Le dispositif de la décision définitive de divorce est mentionné à la requête du Ministère public en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux.
Section 3 : Des effets du divorce
Au cas de réconciliation d’époux divorcée une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.
La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt de divorce si toutefois il s’est écoulé cent jours depuis qu’est intervenue dans l’instance qui aura abouti au divorce l’ordonnance prévue par l'article 349 du présent Code.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’il est intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa premier du présent article.
Toutefois, après un délai de quatre mois dix jours, la délivrance par un expert assermenté d’un Certificat constant l’absence de grossesse supprimera tout autre délai.
L’époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
Indépendamment de toutes les autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les Juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.
Sauf accord spécial entre les parties, les enfants dès qu’ils auront atteint l’âge de sept ans, seront confiés à leur père.
Dans le cas où la mère a la garde de l’enfant, le père est tenu de contribuer à l'entretien du mineur.
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