Les époux se doivent des aliments conformément aux dispositions des articles 323 et 329 du présent Code.
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Les gendres et belles-filles doivent dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère et ceux-ci leur en doivent également.
Mais ces obligations cessent lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit les aliments, est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le Tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Le Tribunal pourra dispenser du paiement de la pension alimentaire le père ou la mère qui aura offert de recevoir, nourrir et entretenir l’enfant.
Vos droits ne sont pas respectés ?
Agir maintenant
Une violation en lien avec « Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.