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Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.

La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille; à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

La femme mariée a la pleine capacité de droit. Elle conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et des biens qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée. Elle peut faire ouvrir un compte courant en son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds.

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par la Justice à le remplacer, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers.

Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le Juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par Justice, les actes faits par un des époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier, dans la mesure déterminée par la règle sur la gestion d'affaires.

La femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d'employer à cette fin des fonds qu'il laisse entre ses mains. Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire des actes dont il s'agit, et que les tiers n'ait eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.

La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins que celui-ci ne s'y oppose.

Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par Justice à passer outre, auquel cas les engagements personnels qu'elle a pris depuis l'opposition sont valables.

Les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du mari si les tiers avec lesquels elle a contracté ont personnellement connaissance de l'opposition au moment où ils traitent avec l'épouse.

Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leur faculté respectives.

L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fourni à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.

La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du ménage par les prélèvements qu’elle fait sur ses ressources personnelles dont l'administration lui est réservée.

Faute par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l’autre époux pourra obtenir du juge l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher dans la proportion de ses besoins, une par du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

Le Greffier appellera les époux devant le Juge par lettre recommandée indiquant l’objet de la demande.

Les époux devront comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié.

La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l’époux en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie sera autorisée.

En tout temps et même lorsqu’il sera devenu définitif, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre époux quand cette modification sera justifiée par un changement dans leurs situations respectives.

Le choix de la résidence de la famille appartient au mari: La femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut par exception, être autorisée à se procurer, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le Juge.

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