Tout mariage contracté en violation des dispositions des articles 280, 281 et 290 du présent Code, peut être attaqué en nullité soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère public.
Tout mariage qui n’a pas été célébré publiquement ou qui n'a pas été célébré devant l’Officier de l’état civil compétent, peut également être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le Ministère public.
La nullité du mariage pour vice de consentement d’un conjoint ne peut être demandée que par celui dont le consentement a été vicié.
La demande n’est par recevable lorsque les époux ont cohabité six mois depuis la cessation de la violence ou la découverte de l’erreur sans invoquer la nullité.
En l’absence de cohabitation, l’action en nullité se prescrit par dix ans.
La nullité du mariage pour défaut de consentement du père ou du chef de famille de l’époux, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l’époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis.
L’action est éteinte :
1. Par la confirmation expresse ou tacite du mariage par la personne dont le consentement était requis ;
2. Par la prescription de six mois qui a pour point de départ pour l'époux, le jour où il a atteint l’âge de 21 ans et pour la personne dont le consentement était requis le jour où elle a eu connaissance du mariage.
La nullité du mariage contracté par une femme avant la dissolution d’un précédent mariage ne peut être demandée que par le précédent conjoint.
L’action est éteinte par la dissolution du précédent marge.
La violation par un Officier de l’état civil saisi d’une opposition de l’obligation qui lui incombe ne pas célébrer le mariage avant la mainlevée de ladite opposition ne suffit pas à entraîner la nullité du mariage; elle rend l'Officier d'état civil passible d'une peine d'amende conformément à l'article 200 du présent Code; le mariage reste valable à moins qu'il n'y ait réellement une cause particulière de nullité.
Le mariage d'un guinéen à l'étranger, célébré en violation des conditions prévues par l'article 294 du présent Code est nul.
Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins des effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.
Le jugement constatant la nullité du mariage sera transcrit conformément aux dispositions des articles 219 à 221 du présent Code.
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