La preuve littérale n’est, en principe, utilisée que pour établir l’existence d’actes juridique.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle sert à établir des faits matériels.
La preuve littérale n’est, en principe, utilisée que pour établir l’existence d’actes juridique.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle sert à établir des faits matériels.
Concernant les actes juridiques, deux choses essentielles sont à retenir :
- D’une part, un acte juridique ne peut, en principe, être prouvé qu’au moyen d’un écrit toutes les fois qu’il s’agit d’une somme ou d’une valeur excédant 7 500 Francs guinéens et ce, en prévision d’une contestation future toujours possible;
- D’autre part, aucune preuve par témoins ne peut être reçue pour ou contre le contenu d’un écrit qui a justement été établi pour servir de preuve.
On a généralement pour habitude de diviser les écrits susceptibles de servir de preuve littérale en :
- Actes authentiques
- Et actes sous seing privé.
a) - Actes authentiques :
Un acte authentique est un acte qui a été reçu par des agents de l’Etat ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les formalités requises par la Loi.
Un acte qui n'aurait pas acquis un caractère d'authenticité soit pour incompétence ou incapacité du fonctionnaire l'ayant dressé, soit encore pour vice de forme vaudrait cependant comme acte sous seing privé à la condition d'avoir été signé des parties.
Un acte authentique fait foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusqu'à inscription éventuelle de faux.
Les énonciations qu'il contient doivent donc être tenues pour vraies, tant que le contraire n'a pas été démontré au cours de la procédure de l'inscription de faux.
Les contre-lettres qui sont des actes secrets établis pour supprimer ou modifier des stipulations contenues dans un premier acte apparent, n'ont effet qu'entre les parties contractantes.
Elles n'en ont jamais contre les tiers, même si cette simulation a un but avouable.
b) - Actes sous-seing privé :
Un acte sous-seing privé est celui que les parties établissent elles-mêmes sans l'intervention d'un officier public.
Un acte de ce genre n'est soumis à aucune forme déterminée, si ce n'est l'obligation de la signature des parties, d'où son nom.
Si les parties, ou l'une seulement d'entre elles, sont illettrées, elles doivent se faire assister chacune d'un témoin lettré qui certifiera dans l'écrit leur identité et leur présence, et attestera, en outre, bien avoir compris la nature et les effets de l'acte qui a été souscrit.
Une personne à laquelle on oppose un acte privé émanant d'elle peut, le cas échéant, avouer ou désavouer formellement son écrire ou sa signature.
Si c'est à l'un de ces héritiers ou ayants-cause qu'on l'oppose, ceux-ci peuvent se borner à déclarer qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur.
Dans les deux cas, la vérification d'écriture ou de signature en est alors, sur la demande de la partie intéressée, ordonnée en Justice.
Un acte sous seing privé contenant une convention synallagmatique doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées.
Chaque original doit porter la mention du nombre des originaux établis.
Une promesse sous seing privé faite par une partie envers une autre d'avoir à lui payer une certaine somme ou à lui livrer une chose déterminée doit être écrite en entier de la main de celui qui s'engage.
Cette promesse peut, néanmoins, être tapée à la machine à écrire mais doit obligatoirement, en particulier concernant la seconde hypothèse, contenir, outre la signature un « Bon pour » ou un « Approuvé pour », écrit à la main, au-dessus de la signature.
Cette formalité du bon ou de l'approuvé a pour motif d'éviter les abus de blanc-seing, délit puni des peines prévues à l'article 341 du Code pénal.
Un acte sous seing privé n'a de date certaine contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où il a été mentionné dans un acte dressé par un officier public, un inventaire par exemple.
Les registres des commerçants font preuve entre eux.
Ils ne font, par contre, pas preuve certaine contre les personnes non commerçantes sous réserve de ce qui sera dit à l'égard du serment.
Copie photocopie ou toute autre reproduction d'actes authentiques ou sous seing privé privés a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée conforme par un fonctionnaire habilité à cet effet ou, dans les limites de leurs attributions, par le conservateur de la propriété foncière ou le receveur de l'enregistrement.
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