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Le conjoint survivant, en présence d’enfants communs ou d'ascendants du premier degré, a le 1/8° de la succession.

Il dispose en leur absence du quart.

Les droits légaux reconnus à la femme veuve et sans enfant, dans la succession de son mari défunt, seront calculés par fraction de 5 années dans une union conjugale empreinte de dignité et de dévouement.

Mais, la somme des portions retenues pour la période globale considérée ne donnera lieu qu’à la moitié au plus du chiffre obtenu en nombre total d’enfants correspondants.

En conséquence, la veuve survivante et sans enfant, mais qui aurait vécu au moins 5 années avec son conjoint prédécédé, aura des droits reconnus en présence d’enfants non communs et de coépouses mères d’enfants communs, lesquels droits seront calculés conformément aux dispositions des articles 483 et suivants du présent code.

Si la veuve intervient et se trouve en présence d’une ou de plusieurs coépouses, ses droits à la succession doivent être appréciés suivant la durée de son union conjugale avec son conjoint prédécédé.

Tous les descendants germains ou consanguins, filles ou garçons, ont un droit égal à la succession de leur père.

Toutefois, en cas de prédécès, seul les descendants d'héritiers peuvent représenter leur auteur en concourir avec d’autres préférables en degré, s’ils ne sont pas indignes eux-mêmes.

Les descendants germains ou utérins, filles ou garçons, ont un droit égal à la succession de leur mère.

La représentation de l’héritier prédécédé a toujours lieu.

L’ascendant du premier degré, (père ou mère) en concours avec des descendants, a droit au moins à 1/6 des biens; faute de descendants, le père aura au moins 1/3 de la succession; la mère aussi, sauf s’il se trouve parmi les héritiers deux frères ou sœurs du défunt, ou un plus grand nombre de collatéraux privilégiés.

Tout autre ascendant a toujours droit 1/6° de la succession au moins.

Le frère ou la sœur germain ou consanguin du défunt, en l’absence de descendant, se partagent la succession avec les ascendants autres que les père et mère.

Le plus proche en degré exclut les autres, ceux de même degré se partagent la succession par parts viriles, sans préjudice du dernier alinéa de l'article 489.

Les collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession que s’ils viennent en rang utile, et à défaut de successibles précédents.

Seront toutefois exclus de la succession ceux qui ne sont, au moins au 7ème degré, parents du défunt.

Ont vocation à l'universalité de la succession, par ordre de priorité :

1. Le descendant;
2. A défaut de descendant, l’ascendant au premier degré (père ou mère) et les frères et sœurs germains ou les descendants de ces collatéraux privilégiés à l’infini;
3. Puis, les autres ascendants à l’infini;
4. Enfin les collatéraux ordinaires, parents au 7ème degré au moins.

Pour la succession d’une femme, les frères utérins ont vocation héréditaire dans les conditions déterminées à l’article 491.

Toutefois, à égalité de classe et de degré, le frère germain aura le double de la part revenant au frère consanguin ou utérin.

L’enfant, dont l’auteur, au moment de sa conception, ne se trouve pas dans les liens d’un mariage, a une vocation héréditaire dans la succession de cet auteur, s’il est reconnu par lui.

La qualité de ce droit est égale à celle de l’enfant légitime.

En tous les cas, l’enfant naturel hérite de sa mère.

L’enfant naturel, même adultérin, légitimé par le mariage subséquent de ses pères et mère, aura tous les droits d’un descendant légitime.

L’enfant adultérin légitimé de la même façon, si son père ne se trouvait pas, lors de la naissance, dans les liens d’un mariage, et s’il vient à épouser ensuite la mère de l’enfant après le prédécès du premier époux ou un divorce a la même vocation successorale que l’enfant naturel reconnu.

L’enfant incestueux ne pourra jamais recevoir que des aliments.
Il en sera de même de l’enfant adultérin, faute de légitimation.

Toutefois, quand l’absence de légitimation aura pour cause principale la discrimination raciale ou religieuse, l’enfant naturel simple aura tous les droits d’un enfant légitime.

Passé le délai de quarante jours, après le décès, à défaut de conjoint survivant ou de parent au degré successible, la succession est réputée vacante.

Un curateur, nommé par le Tribunal sur requête de l'inspecteur des domaines ou sur réquisition du Ministère public, administre les biens dont les revenus sont acquis à l’Etat.

Après un délai de trois ans, la succession revient définitivement à l’Etat

Si, dans l’intervalle, comparaît un héritier au degré successible, il lui appartient de mettre en cause l’Etat et le curateur.

L’héritier qui triomphe devra tenir compte des frais d’administration et de conservation des biens, mais dans la mesure où ils excèdent les fruits.

S’agissant d’un apatride mort en Guinée, la détermination des successibles obéit à la loi guinéenne.

En cas de déshérence, il est procédé conformément à l’article précédent.

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