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Code civil de la République de Guinée

CHAPITRE II : HERITIERS; LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL, DELIVRANCE DES LEGS

6 articles

L’héritier ne peut renoncer à la succession. Il accepte purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.

L'acceptation bénéficiaire ne se présume pas. Elle doit être l’objet d’une déclaration au Greffe de la juridiction dans les quarante jours du décès, et n’est valable que dans la mesure où l’héritier n’a pris aucune attitude laissant supposer qu’il accepte purement et simplement.

Pour les héritages, dont la valeur est inférieure à 10 000 francs guinéens, cette déclaration peut être faite par un acte écrit, en double exemplaire, remis contre récépissé au maire du PRL.

L’héritier est légalement tenu des dettes du défunt. En cas de pluralité d’héritiers, chacun est tenu proportionnellement à sa vocation héréditaire.

L’hériter qui accepte purement et simplement la succession est tenu des dettes, même lorsqu’elles dépassent le montant de l'actif héréditaire.

Par contre, en cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, l’héritier n’est tenu que jusqu’à concurrence de l’actif recueilli.

L’héritier doit liquider la succession dès que possible.

Il paie toutes les dettes en commençant par celles nanties d’une sûreté par le défunt ou loi. Il recouvre toutes les créances échues.

Faute de diligence suffisante et passé un délai de deux mois à la demande des créanciers successoraux, il pourra être assisté d’un liquidateur judiciaire, avec mission pour celui-ci de procéder dans les meilleurs délais au règlement des dettes héréditaires.

Après le paiement des dettes, l'héritier délivre les legs de priorité, s’il y en a, ou à défaut, tous les legs en même temps, sans toutefois excéder ainsi le tiers de la succession, dans les cas spécifiés à l'article 460.

Une réduction proportionnelle s’exerce, en cas de dépassement de ce disponible, sur toutes les libéralités, sauf volonté expresse et contraire du défunt, mais seulement pour ce qui est de l’ordre de réduction.

En cas de pluralité d'héritiers, ceux-ci peuvent confier à l’un d’entre eux, ou à un tiers, la mission de liquider la succession conformément aux articles 469, 470 et 471 du présent Code.

En cas de désaccord des héritiers, le liquidateur sera nommé par le Tribunal.

Les personnes morales reconnues d’utilité publique, en se conformant aux règles de la spécialité, peuvent être autorisées à recevoir dons et legs.

Les legs consentis à l’Etat, ou autres collectivités publiques, sont acceptés par les autorités compétentes.

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