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Le testament authentique sera fait devant le Notaire, le Greffier en Chef ou à défaut le Gouverneur de Région ou le Commandant d’Arrondissement.

Le testateur sera assisté de deux témoins.

Le testament est écrit, signé et daté par le disposant. Il peut être dicté à l’Officier public, mais relu au testateur et revêtu de sa signature.

Le testament doit être fait en double exemplaire et présenté dès le décès au Président du Tribunal ou, à défaut, dans les villages éloignés, au maire qui, alors, en ouvre immédiatement un exemplaire et transmet l’autre, dans les meilleurs délais, au président du Tribunal.

Le testament oral est valable en cas d’épidémie, état de siège ou de guerre, ou d’isolement dans une île, sous réserve qu’il ait été fait devant trois témoins.

Dans les six mois de la cessation de la situation anormale il doit être confirmé par un testament écrit, à peine de nullité.

Le testament oral est valable quand l’auteur a rassemblé, lors de sa dernière maladie, tous les membres présents de sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés, et que ceux-ci étaient au moins au nombre de quatre, dont un héritier présomptif.

Le testament peut être rédigé par le testateur seul, écrit, signé et daté de sa main. En ce cas, il est dit olographe.

Il doit être déposé au greffe de la juridiction la plus proche contre récépissé.

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