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Code civil de la République de Guinée

Section 4 : Acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l’autorité publique

18 articles · 2 subdivisions

L’acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d’une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.

1. Naturalisation :

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 73 et 74, la naturalisation ne peut être accordée à la demande de l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Le stage visé à l'article 72 est réduit à deux ans:

1. Pour l’étranger né en Guinée ou marié à une guinéenne;

2. Pour celui qui a rendu des services importants à la Guinée tels que l’apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distinguées, l’introduction d’industriels ou d'inventions utiles, la création en Guinée d'établissements industriels ou d’exploitations agricoles.

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1. L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité guinéenne;
2. L’enfant naturel mineur, né de parents étrangers si celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité guinéenne;
3. L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité guinéenne dans le cas où conformément à l'article 93 ci-après cet enfant n’a pas lui-même acquis par l’effet collectif la qualité de Guinéen;
4. La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité guinéenne; 5. L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité guinéenne;
6. L’étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l’armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur;
7. L’étranger adopté par une personne de nationalité guinéenne;
8. L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou celui dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel. Dans ce cas le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur le rapport motivé du ministre de la Justice.

L’étranger qui a fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence n'est susceptible d’être naturalisé que si cet arrêté à été rapporté dans les formes où il est intervenu.

La résidence en Guinée pendant la durée de la mesure administrative susvisée n’est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 72 et 73.

A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 18 ans.

Le mineur âgé de moins de 18 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 74 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 63 et 64 du présent Code.

Nul ne peut être naturalisé s’il n’est de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement (non effacée par la réhabilitation) pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit guinéen par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d’une condamnation (non effacée par la réhabilitation) pour l’un des délits de vol, abus de confiance, escroquerie, outrage public à la pudeur, attentat à la pudeur, délit de souteneur, vagabondage ou mendicité.
Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération, en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Ministre de la Justice.

Nul ne peut être naturalisé :

1. S’il n’est reconnu être sain d’esprit;

2. S’il n’est reconnu, d’après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la Collectivité.

Toutefois, cette condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 74.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l’intérêt de la Guinée. La naturalisation dans ce cas, ne peut être accordée que sur le rapport motivé du ministre de la Justice. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.

Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation sont fixées au Titre VI du présent Code.

2. Réintégration :

La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s’il n’a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.

Ne peut être réintégré :

1. L’individu qui a été déchu de sa nationalité guinéenne par application de l'article 106 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire;

2. L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité guinéenne à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en raison de son âge, d’accomplir dans l’armée guinéenne une durée de Service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la Loi guinéenne sur le recrutement de l’armée.

Les individus visés à l'article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :

1. S’ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les Armées guinéennes ou alliées;
2. S’ils ont servi en temps de guerre dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlement en vigueur.

3. S’ils ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente pour la Guinée, un intérêt exceptionnel.

Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée que sur le rapport motivé du Ministre de la Justice.

L'étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence n’est susceptible d’être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.

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