L’enfant mineur né en Guinée de parents étrangers peut réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants du présent Code, si au moment de sa déclaration il a en Guinée sa résidence et s’il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.
Code civil de la République de Guinée
Section 4 : Acquisition de la nationalité guinéenne par déclaration de nationalité
7 articles
Le mineur âgé de 18 ans peut réclamer, la qualité de Guinéen sans aucune autorisation.
S’il est âgé de 16 ans, mais n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité guinéenne que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du Conseil de famille.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celui-ci, après avis conforme du Tribunal de première Instance de la résidence du mineur, statuant en Chambre du conseil.
Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l'article précèdent, peut, à titre de représentant légal déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité de Guinéen, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui même depuis au moins cinq ans sa résidence habituelle en Guinée.
L’enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants qu’il réclame la qualité de guinéen, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il ait sa résidence en Guinée.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 67 et 122, l’intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Dans le délai de six mois qui suit soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 122, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par Décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité guinéenne soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l'article 58.
La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de 16 ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l'article 64, aura fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.
L’individu qui a fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente Section.
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