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Le dépôt n’est accompli que par la remise matérielle, réelle ou supposée, de la chose placée en dépôt.

Il y a remise matérielle supposée lorsque le dépositaire a déjà entre les mains, à quelque titre que ce soit, la chose qu’on lui confie en dépôt.

Le dépôt volontaire doit, en principe, être prouvé par écrit.

La preuve testimoniale n’est recevable que pour les choses dont la valeur n'excède pas 7 500 Francs guinéens.

Si, en violation de la règle sus-énoncée, une personne capable accepte le dépôt d’une personne qui ne l’est pas, elle est néanmoins tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire. C’est ainsi qu’elle peut être poursuivie, par exemple par le tuteur de l’incapable qui a fait le dépôt.

Si, par contre, une personne incapable accepte le dépôt d’une personne capable, celle-ci n’a que l'action en revendication ou en restitution de la chose, selon que cette chose est encore ou non entre les mains du dépositaire.

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses lui appartenant.

Il n’est cependant tenu, en aucun cas, des accidents survenus par force majeure, sauf s’il avait été mis préalablement en demeure de restituer la chose déposée.

Le dépositaire ne doit, en principe, pas chercher à connaître les choses qui lui ont été confiées en dépôt, au cas, par exemple, où il les aurait reçues sous enveloppe cachetée ou dans un coffre fermé.

Il ne doit pas, non plus, se servir de la chose déposée, sauf consentement du déposant.

Un dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue, mais il n’est, en principe, tenu de la rendre que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations éventuelles sont, en effet, supportées par le déposant, à moins qu’elles ne soient le fait du dépositaire.

Le dépositaire auquel la chose reçue en dépôt a été enlevée par un cas de force majeure et qui a reçu à la place sa contre valeur en argent ou une chose de même valeur, doit restituer au déposant ce qu’il a reçu en échange de la chose enlevée.

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à son propriétaire ou alors à la personne qui avait reçu qualité pour effectuer le dépôt, ou pour le recevoir.

En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ou versée à la masse successorale en cas de pluralité d'héritier.

Si le contrat de dépôt précise le lieu dans lequel doit être faite la restitution, le dépositaire est tenu d'y transporter la chose déposée, les frais de transport devant, en principe, être supportés par le déposant.

Si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite au lieu où avait effectué le dépôt.

Le dépôt doit être rendu au déposant dès que celui-ci réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution.

Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires que ce dernier a faites pour la conservation de la chose déposée.

Il doit également, le cas échéant, l'indemniser de toutes pertes que le dépôt pourrait lui avoir occasionnées.

En vertu de ce qui précède, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû.

b) - Le dépôt nécessaire

Le dépôt nécessaire, régi dans son ensemble par toutes les règles précédemment énoncées pour le dépôt volontaire, est celui qui est fait suite à un accident ou autre événement imprévu: incendie, pillage, naufrage etc.
La preuve testimoniale peut être admise pour un dépôt nécessaire, même si la valeur de ce dépôt excède 7 500 Francs guinéens.

Le dépôt d'effets ou valeurs apportés par un voyageur logeant à l'hôtel doit être considéré comme un dépôt nécessaire.

En conséquence, les hôteliers sont responsables du vol ou du dommage causé aux effets ou valeurs des voyageurs, à la condition toutefois que les dits effets ou valeurs aient été officiellement confiés à la garde de la direction de l'hôtel.

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