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Article 671

L’obligation de livrer la chose est déclarée accomplie par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques et périls dès l’instant où elle lui est livrée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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