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Article 678

Les conventions n’ont normalement d’effet qu’entre les parties contractantes.
Elles ne peuvent, en aucun cas, nuire aux tiers. Elles peuvent par contre, leur profiter dans les cas prévus, par exemple, par les articles 658 et 659 du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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