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Article 683

Les dommages et intérêts dus à un créancier comportent, en général, la perte qu’il a subie et, éventuellement, le gain dont il a été privé.

Toutefois, lorsqu’un contrat stipule que la partie qui n’en exécutera pas les clauses versera une somme déterminée à tire de dommages et intérêts, il ne pourra être alloué à l’autre partie que cette somme, ni plus forte, ni moindre. (11).

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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