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Article 679

Des créanciers peuvent cependant exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l’exception toutefois de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne de ces derniers.

Ils ne peuvent d’ailleurs exercer ces droits et actions qu’autant que leurs débiteurs refusent ou, tout au moins, négligent d’en faire usage.

Ils ne peuvent également, en leur nom personnel, attaquer des actes qui auraient été accomplis par leurs débiteurs en fraude de leurs droits.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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