En cas d’inexécution de la part du débiteur, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout simplement en dommages et intérêts à verser au créancier.
Ce dernier peut, en outre, se faire autoriser à faire exécuter lui-même, aux dépens du débiteur défaillant, l’obligation non exécutée.
Il peut également exiger ainsi qu’il a été dit à l’article 639 ci-dessus, la destruction, aux dépens du débiteur, de ce qui aurait été fait en violation de l’obligation de ne pas faire.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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