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Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils.

Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des préjudices qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme sans autorisation du Conseil de famille, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Dans les dix jours qui suivront sa nomination, le tuteur fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en présence d’un Délégué du Conseil de famille.

L’inventaire énumère :

1. Tous les biens meubles et immeubles;
2. Toutes charges, dettes ou obligations dont l’existence est déclarée ou révélée.

Si au cours de l’opération, des revendications sont formulées, mention doit en être faite, mais les biens revendiqués sont maintenus jusqu’à décision judiciaire les concernant.

D’autre part, s’il est dû quelque chose par le mineur à son tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire sous peine de déchéance.

Après l'inventaire, le conseil de famille réglera selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de l’administration de ces biens.

Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni procéder à des actes de disposition, ni à des actions en Justice visant de tels actes, ni à des actes d'hypothèque sans autorisation du conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause de nécessité absolue ou d’avantage évident.

Par contre, il procède seul aux actes conservatoires et d'administration.

Les délibérations du Conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demande et obtenu l'homologation devant Tribunal.

De même, une donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu’avec l’autorisation du Conseil de famille.

Elle aura à l’égard du mineur le même effet qu’à l’égard du majeur.

L’autorisation du Conseil de famille sera nécessaire au tuteur pour provoquer le partage, mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande de partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage présentée par tous les intéressés.

Pour obtenir à l’égard du mineur tout effet qu’il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en Justice et précédé d’une estimation faite par experts nommés par le Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir été autorisé par le Conseil de famille.

La transaction ne sera valable qu’autant qu’elle aura été homologuée par le Tribunal.

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