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Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

Lorsque le père est déchu de l’administration de ces biens, la mère, ou tout autre parent désigné par le Tribunal, sur proposition du Conseil de famille, pourra devenir administrateur en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs.

En cas de divorce, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.

L’Administrateur légal autre que l’ascendant doit administrer en bon père de famille, et est responsable de son administration dans les termes du droit commun.

Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’homologation du Tribunal, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.

L'administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite, pourvue d’un Conseil judiciaire, en état d’absence, ou déchue de la puissance paternelle.

Après dissolution du mariage par le décès de l’un des époux, la tutelle des enfants mineurs non émancipés appartient au survivant des père et mère ou à tout parent désigné par le Tribunal, sur proposition du Conseil de famille.

Si la mère tutrice vient à se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le Conseil de famille qui décidera si la tutelle lui sera conservée.

A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit.

Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au père survivant.

Ce droit ne peut être exercé que par acte de dernière volonté ou par déclaration faite en Conseil de famille ou au Tribunal.

Lorsqu’un enfant mineur non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par son père il sera pourvu par le conseil de famille à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice.

Le Conseil de famille sera composé de tous les descendants majeurs de l’un ou de l’autre sexe du défunt, de six parents, choisis parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes maternelle et paternelle.

Ces parents, s’il y a lieu, peuvent être remplacés par amis.

Le Maire de la Commune Rurale ou Urbaine est de droit Président du Conseil de famille.

Les décisions du Conseil de famille sont prises à la majorité quel que soit le nombre des frères issus d’une autre mère que celle du mineur.

Ces derniers ne pourront avoir plus de voix que les frères ou sœurs germains s’il en existe.

Ce Conseil de famille sera convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées.

Les parents et amis ainsi convoqués seront tenus de se rendre en personne à la convocation.

Dans toute tutelle il y aura un délégué du Conseil de famille dont les fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille :

1. Les mineurs, exceptés le père et la mère ;
2. Les interdits ;
3. Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

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