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Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père lorsqu’il aura atteint l’âge de 18 ans révolus.

Cette émancipation s’opère par la seule déclaration du père reçue par le Président du Tribunal.

Le mineur, orphelin de père, pourra être émancipé dans les mêmes conditions mais sur proposition du Conseil de famille.

En cas de divorce des parents, leurs enfants mineurs peuvent être émancipés dans les formes prévues à l’alinéa précédent.

Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation d’un mineur orphelin de père et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront convoquer dans les meilleurs délais le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra des revenus, en donnera décharge et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, ni même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur.

Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte que ceux de pure administration.

A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achat ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès. Les Tribunaux prendront en considération à ce sujet, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l’inutilité des dépenses.

Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent pourra être privé du bénéfice de l'émancipation. Le retrait s'accomplit dans les formes prescrites par les articles 433 à 434.

Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l’article précédent pourra être privé du bénéfice de l’émancipation.

Le retrait s’accomplit dans les formes prescrites par les articles 433 et 434.

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