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Code civil de la République de Guinée

CHAPITRE III : DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

11 articles

Le charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne.

Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de Guinéen à un individu titulaire d’un Certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 167 et suivants.

La preuve d’une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de cette déclaration.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration été souscrite et enregistrée.

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la qualité de Guinéen, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu’à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite.

La preuve d’un Décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l’ampliation de ce Décret soit d’un exemplaire du Journal Officiel où le Décret a été publié.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constant l’existence du Décret et délivrée par le Ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou réunion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant toutes les conditions requises par la Loi.

Néanmoins, lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre, ont joui de la possession d’état de Guinéen pendant trois générations.

Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et ses ascendants n’ont eu depuis trois générations la possession d'état de Guinéen.

Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité guinéenne dans les termes de l'article 130.

La preuve d’une déclaration de la répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal Officiel où il a été inséré, soit à défaut, d’une attestation délivrée par le Ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité guinéenne résulte d’un Décret pris conformément aux disposition des articles 99, 104 et 106.

Il en est de même du décret pris en application de l'article 77.

Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l’un des modes prévus aux articles 163 et 164, la preuve n’en peut résulter qu’en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins, la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de guinéen peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de guinéen.

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