Le charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne.
Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de Guinéen à un individu titulaire d’un Certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 167 et suivants.