Le Tribunal civil est saisi par voie d’assignation, à l'exception des cas où la Loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Code civil de la République de Guinée
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
10 articles
Tout individu peut intenter devant le Tribunal civil une action dont l’objet principal et direct est de faire juger qu’il a ou qu’il n’a pas la nationalité guinéenne. Il doit assigner, à cet effet le Procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions contraires antérieures au présent Code, a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés.
Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l’objet principal et direct est d’établir si le défendeur a ou n’a pas la nationalité guinéenne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d’intervenir à l’action ou de contester conformément à l'article 127 la validité d’une déclaration enregistrée.
Le Procureur de la République est tenu d’agir s’il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 144. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s’il obtient l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Lorsque l’Etat est partie principale devant le Tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
Lorsqu’une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le Tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.
Lorsque le Tribunal civil statue, en matière de nationalité, conformément aux dispositions du Code de Procédure civile dans les cas prévus à l'article 146 du présent Code, le Ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.
Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent Chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au Ministère de la Justice.
Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l’expiration de trente jours à dater dudit dépôt.
Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.
Toutes décisions définitives rendues en matière de nationalité par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont à l’égard de tous, par dérogation à l'article 822 et suivants du présent Code, l'autorité de la chose jugée.
Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 144.
Vos droits ne sont pas respectés ?
Agir maintenant
Une violation en lien avec « Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.