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Le consentement peut être soit un acquiescement donné à un projet, soit une décision de ne par s’y opposer.

Accord de volontés librement exprimées il ne peut, en conséquence, y avoir de consentement valable :

- S’il a été donné par erreur;
- S’il a été extorqué par violence;
- S’il a été surpris par des manœuvres frauduleuses dites dol.

L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ( authenticité, origine, utilisation, etc.).

Lorsque l’erreur ne tombe que sur la personne avec laquelle on désire contracter, elle n’est pas cause de nullité a moins que la considération de cette personne (honorabilité, moralité, etc.) ne soit la cause principale de la convention.

La violence est le fait d’inspirer à quelqu’un la crainte d’exposer sa personne ou ses biens à un mal considérable et présent, de telle sorte que cette personne donne, contre son gré, son consentement.

Il y a violence, soit physique, soit morale, non seulement lorsqu’elle est exercée contre la partie contractante, mais encore contre son conjoint, ses descendants ou ses ascendants.

La violence est une cause de nullité même si elle a été exercée par une personne autre que celle au profit de laquelle a été faite la convention.

Le seul fait d’obéir craintivement à ses père, mère ou autres ascendants, sans violence exercée par ces derniers ne suffit pas pour annuler un contrat.

En tout état de cause, un contrat ne peut plus être attaqué pour violence si, depuis qu’elle a cessé, ce contrat a été approuvé de façon expresse ou tacite ou encore en laissant passer le temps fixé par la loi pour l’introduction d’une action en nullité ou en rescision.

Le dol est le fait de surprendre, par des manœuvres frauduleuses, le consentement d’une personne et de l’amener ainsi à conclure un contrat.

Il n’y a toutefois cause de nullité de la convention que si les manœuvres pratiquées sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, la partie lésée n’aurait pas contracté.

Le dol doit être prouvé ; il ne se présume pas.

Les conventions contractées par erreur, violence ou dol ne sont pas nulles de plein droit. Elles donnent seulement lieu à des actions en nullité ou en rescision dans le cas et de la manière exposés aux articles 768 et suivants du présent Code.

Chaque contractant peut exprimer lui-même sa volonté ou alors la faire exprimer par un représentant expressément désigné par pouvoir spécial.

Il est cependant parfois possible de se porter fort pour un tiers c’est-à-dire promettre que ce tiers consentira à l’obligation ainsi souscrite.

La ratification, qui est l’acte par lequel le tiers concerné déclare, de façon expresse ou tacite, vouloir s’approprier les résultats du contrat conclu pour son compte, apporte à ce contrat l’élément qui lui manquait.

Mais s’il y avait refus ou impossibilité, pour une raison ou pour une autre, de ratifier le contrat ainsi passé, ce dernier serait privé de tout effet, une indemnité pouvant même être demandée au porte-fort par la partie lésée.

On peut également stipuler pour autrui, souscrire par exemple une assurance sur la vie, au profit d’un tiers, et si ce tiers a déclaré vouloir en profiter, cette stipulation devient irrévocable.

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