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Article 654

Le seul fait d’obéir craintivement à ses père, mère ou autres ascendants, sans violence exercée par ces derniers ne suffit pas pour annuler un contrat.

En tout état de cause, un contrat ne peut plus être attaqué pour violence si, depuis qu’elle a cessé, ce contrat a été approuvé de façon expresse ou tacite ou encore en laissant passer le temps fixé par la loi pour l’introduction d’une action en nullité ou en rescision.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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