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Article 655

Le dol est le fait de surprendre, par des manœuvres frauduleuses, le consentement d’une personne et de l’amener ainsi à conclure un contrat.

Il n’y a toutefois cause de nullité de la convention que si les manœuvres pratiquées sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, la partie lésée n’aurait pas contracté.

Le dol doit être prouvé ; il ne se présume pas.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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