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Contrairement aux immeubles tels que définis à l’article 513 ci-dessus, les meubles sont des biens qui, en principe, possèdent le caractère physique de la mobilité.

Il en existe deux catégories :

- Les meubles par nature:
- Les meubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

Section 1 : Des meubles par nature

Sont meubles par leur nature tous corps pouvant se transporter d’un lieu dans un autre, soit qu’ils se déplacent par eux-mêmes, comme certains animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme par exemple, une voiture automobile.

Les aéronefs, navires, chalands, bacs, bateaux et, d’une façon générale, tous engins flottants ou volants non fixés, sont meubles.

Toutefois, en raison de leur importance et de leur valeur, la plupart de ces objets est soumise, concernant leur saisie éventuelle, à des formes particulières expliquées dans les codes de procédure civile, maritime et aérien.

Le mot meuble, employé tel que, sans autre désignation ni addition, ne comprend pas l’argent en espèce, les pierres précieuses, les livres, les médailles, le linge de corps, les armes, grains et autres denrées.

Il ne comprend pas non plus ce qui fait l’objet d’un commerce.

On désigne parfois sous le vocable de meubles par anticipation certaines choses incorporées au sol, donc immobilières par nature, mais qui sont destinées à être à plus ou moins brève échéance, détachées et, par suite, à devenir mobilières (récoltes destinées à être vendues par exemple).

On appelle meubles meublants les meubles destinés uniquement à l’usage et à l’ornement des appartements tapisseries, lits, sièges, tables, pendules, vases, statuettes, etc..

Section 2 : Des meubles par l’objet auquel ils s’appliquent

Comme ainsi qu’il a été précisé à l’article 518 ci-dessus, il n’existe qu’un nombre restreint de droits ayant le caractère immobilier, tous les droits autres que ceux-là ont donc obligatoirement et nécessairement le caractère mobilier.

Sont, en conséquence, meubles par l’objet auquel ils s'appliquent :

- Les droits réels, tels que propriété, usufruit, gage, etc., lorsqu’ils portent sur des choses mobilières;
- Les obligations et actions ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers;
- Les rentes perpétuelles ou viagères;
- Enfin tous autres droits ne possédant pas, comme il a été dit ci-dessus, le caractère immobilier.

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