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Code civil de la République de Guinée

CHAPITRE III : DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT

5 articles

Les nationaux et les étrangers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou autres en vigueur en République de Guinée.

Les biens n’appartenant pas à des particuliers ne peuvent être aliénés et administrés que dans les formes et selon des règles qui leur sont particulières.

Les chemins, routes, rues, avenues, etc., à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes portions du territoire guinéen qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Tous biens réputés vacants et sans maîtres, ainsi que ceux de personnes décédées sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées appartiennent au domaine public dans les formes prescrites par les articles 496 à 498 du présent Code.

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