En matière civile, on appelle délits ou quasi-délit tous faits causant des dommages à autrui avec ou sans intention de lui nuire.
Par opposition à la responsabilité pénale, une responsabilité est dite civile parce qu’elle n’est ici considérée que sur le plan d’une réparation laquelle est, en principe, pécuniaire.
En vertu de ce qui précède, tout fait quelconque de l’homme, délits ou quasi-délits, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
On n’est responsable non seulement du dommage cause par son propre fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi de celui causé par le fait des personne dont on doit répondre.
C’est ainsi que les père et mère, ou toute personne les remplaçant, sont responsables, en vertu du droit de garde qui leur est dévolu par la Loi, des dommages causés par leurs enfants mineurs, habitant avec eux.
Sont également et civilement responsables les instituteurs et artisans des dommages causés par leurs élèves et apprentis durant tout le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
Concernant les responsabilités sus-indiquées, les fautes, négligences ou imprudences doivent être prouvées par le demandeur conformément au droit commun.
On n’est également responsable du dommage causé par des choses, mobilières ou immobilières, dont on a la garde, mais il importe que ce dommage ait été causé par le fait de cette chose, sans d’ailleurs que la matérialité d’un contrat soit exigée.
La présomption de responsabilité édictée par l’article ci-dessus à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose ayant causé un dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure où d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
La cause étrangère, susceptible d’écarter la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose dommageable, doit être imprévisible et irrésistible.
Il en est de même du fait d’un tiers ou de la faute de la victime.
Le propriétaire d'une automobile qui en est dépouillé par l’effet d’un vol ou d’un emprunt qui lui est étranger se trouve dans l’impossibilité de continuer à exercer une quelconque surveillance sur sa voiture.
Il n’en a, en conséquence, plus la garde et, en cas d’accident causé par le voleur ou l’emprunteur, il n’est plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1100 ci-dessus.
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine, lorsque celle-ci est arrivée par défaut d’entretien ou vice de constructions.
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert à un titre quelconque, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal ait été sous sa garde effective, soit qu’il se fût échappé.
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts résultant d'une incapacité de travail totale ou partielle dont elle pourrait être atteinte.
En cas de mort d'homme, outre les frais et dommages et intérêts, le juge peut également allouer aux personnes, désormais privés du soutien de la victime, une certaine somme destinée à les indemniser de cette perte, qui les atteint tant sur le plan physique que sur le plan moral.
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