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Un quasi-contrat se forme par un fait purement volontaire d’une personne dont il résulte un certain engagement envers un tiers et parfois même un engagement réciproque de deux parties.

On distingue deux principales sortes de quasi-contrats :

- La gestion d’affaires;
- Le paiement de l’indu,
tous deux se rattachant à une notion plus générale : L’enrichissement sans cause.

Section 1 : De la gestion d’affaires

Celui qui, sans mandat, gère une affaire d’autrui, que ce dernier ignore ou non cette gestion, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du propriétaire.

S’il continue une gestion déjà commencée, il doit la mener jusqu’à ce que le propriétaire soit en état de la prendre en main.
En bref, un gérant d’affaires doit se soumettre à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Un gérant d’affaires doit apporter à sa gestion tous les soins qu’il prendrait s’il s’agissait de ses propres affaires. Il répond notamment de toutes fautes, négligences ou imprudences de sa part.

Le Juge est toutefois tenu d’apprécier sa responsabilité avec moins de rigueur lorsque, par exemple, il à géré une affaire afin de prévenir un dommage dont le propriétaire était menacé.

Un propriétaire dont l’affaire a été administrée, est tenu de remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, de l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et de lui rembourser toutes dépenses nécessaires et utiles justifiées par les circonstances.

Si les actes du gérant on été, expressément ou non, ratifiés par le propriétaire, les règles du mandat deviennent applicables, conformément aux articles 1007 et suivants du présent Code.

Section 2 : Du paiement de l'indu

- La personne qui reçoit, par erreur ou sciemment une chose qui ne lui est pas due doit la restituer à la personne qui la lui a remise.

La restitution du bien indûment perçu est due notamment lorsqu’il a été délivré sans cause valable ou alors en vertus d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou qui cessé d’exister.

Lorsque par erreur, une personne a acquitté une dette n’existant pas ou n’existant plus elle a le droit d’en demander la restitution au créancier.

Si ce dernier était de mauvaise foi, il est tenu de restituer, au jour du paiement, capital, intérêt ou fruits.

Il peut même, selon les circonstances, être astreint à des dommages intérêts.

Si le créancier était de bonne foi, il n’est astreint qu’à la restitution en nature, si la chose, meuble ou immeuble, existe encore, ou alors sa valeur si, pour une raison ou pour une autre, cas de perte ou de vente par exemple, elle n’existe plus.

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