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Une obligation est alternative lorsqu’elle comprend deux choses, ou mieux encore, deux prestations, le débiteur n’étant finalement tenu que d’exécuter l’une ou l’autre.

Le but pratique de cette obligation est de donner au créancier plus de chance d’être payé, la disparition éventuelle de l’une des choses n’éteignant pas pour cela l’obligation.

L’obligation alternative constitue en somme une garantie de paiement.

A moins qu’il n’ait été de façon expresse accordé au créancier, le choix de la chose à délivrer appartient au débiteur et ce, en application de la Section 3 du Chapitre III ci-dessus.

Le débiteur peut se libérer en livrant à son créancier, l’une ou l’autre des choses promises, mais il ne peut, en aucun cas, forcer ce dernier à accepter une partie d’une chose et une partie de l’autre.

Une obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses disparaît d’une façon ou d’une autre et ne peut, en conséquence, plus être livrée.

C’est alors obligatoirement l’autre chose qui doit l’être, le prix de la chose disparue ne pouvant être offert à sa place.

Dans le cas où les deux choses promises ont péri le débiteur doit régler à son créancier le prix de la chose ayant disparu la dernière.

Si toutefois les deux choses ont péri sans la faute du débiteur et avant qu’il ait été mis en demeure de livrer, l'obligation est éteinte.

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