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Une condition est dite potestative lorsqu’elle dépend de la seule volonté de l’une des parties, mas il est obligatoire que cette condition ne soit par posée par celui qui s’oblige, sinon elle est nulle.

Si la condition fixée est immorale ou impossible, non seulement elle est nulle, mais elle rend également nulle la convention qui la contient.

Par exception, la condition de ne pas entreprendre une chose impossible ,ne rend pas nulle la convention qui en dépend.

L'accomplissement de la condition est une question de fait dont la preuve incombe à celui qui prétend s'en prévaloir.

a) - Condition suspensive :

L'obligation contractée sous condition suspensive dépend ou d'un événement futur et incertain ou d'un événement déjà survenu, mais resté encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation n'est exécutée qu'une fois événement survenu.

Dans le deuxième cas, l'obligation prend rétroactivement effet du jour ou elle a été contractée.

b) - Condition résolutoire :

Cette condition une fois accomplie, opère révocation de l’obligation et elle remet les choses dans le même état que si cette obligation n'avait jamais existé.

Elle oblige, en conséquence, le créancier, si bien entendu, l’événement prévu par la condition arrive, à restituer ce qu’il a reçu.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en prévision du cas où l’une des parties ne respecterait pas son engagement.

Toutefois, cette résolution ne s'opère pas de plein droit. La partie lésée a, en effet, le choix entre forcer l'autre partie à exécuter, si possible, la convention, ou alors en demander la résolution assortie d’une demande de dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en Justice.

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