Le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement. C’est au contraire, un événement futur mais certain qui retarde l’exécution ou met fin à l’obligation.
Une créance à terme a pour caractéristique de ne pas être immédiatement exigible. Elle peut être assujettie soit à une date fixe soit à un certain délai à compter de la date du contrat.
Un débiteur a cependant le droit de s’exécuter avant terme, mais il doit s’agir d'une exécution volontaire et non d’une exécution forcée.
Ce qui a volontairement été payé d’avance ne peut plus être réclamé par la suite.
Un terme est toujours présumé avoir été stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de l’obligation, ou des circonstances, qu’il a été également convenu en faveur du créancier.
Un débiteur ne peut cependant pas réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il fait faillite ou lorsque, par sa faute, il a diminué les sûretés qu’il s’était engagé à fournir à son créancier.
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