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Article 848

Le prix de la vente, qui doit nécessairement consister en argent, sinon il s’agirait d’un échange, doit être déterminé, c’est-à-dire fixé à une certaine somme, et ce, d’accord entre les parties, ou alors laissé à l’arbitrage d’un tiers.

Sauf stipulation contraire, les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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