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Article 841

Une vente peut être effectuée purement et simplement, ou alors sous condition suspensive, au sens de l’article 691 ou résolutoire, au sens des articles 692 et 693 du présent Code.

Elle peut également avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, au sens des articles
698 et suivants.

Dans tous les cas, l’effet de la vente est réglé par les principes généraux des conventions.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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