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Article 845

Si le stipulant décide de réaliser l’achat, le promettant, pour remplir sa promesse, doit passer un contrat de vente en bonne et due forme, avec toutes les obligations en découlant en vertu notamment de l’article 838.

Mais le promettant peut, le jour venu, refuser d’exécuter sa promesse.

Le Juge saisi aura alors simplement à constater l’existence de la promesse de vente et du consentement de l’acheteur avant d’ordonner sa mise en possession assortie, s’il y a lieu, de dommages et intérêts.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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