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Article 840

Une vente est considérée comme réglée entre les parties dès qu’il a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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