Toute déclaration de nationalité et toute demande de naturalisation ou de réintégration sont assorties du versement au Greffe de la juridiction compétente d’une somme de 1.000 francs guinéens à titre de frais.
Cette somme ne peut faire l’objet d’aucun remboursement en ces de rejet de la demande ou d’opposition de la part du Gouvernement.
Dans certains cas jugés dignes d'intérêt, le Ministre peut, sur la demande écrite du postulant, et au vu de pièces justificatives, accorder dispense du paiement de tout ou partie de cette somme.
Article: 124 : Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la Loi, le Ministre de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant le Tribunal de première Instance, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Le Tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 67, à l'acquisition de la nationalité guinéenne, il est statué par Décret.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le Décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Si, à l’expiration du délai de six mois la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un Décret constant l’opposition du Gouvernement, le Ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.
A moins que le Tribunal de première Instance n'ait déjà statué dans l’hypothèse prévue à l'article 124 par une décision passée en force de chose jugée, la validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le Ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le Ministère public doit toujours être mis cause.
Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de nationalité guinéenne, conformément aux articles 51 et 58, il est statué par Décret. L’intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires, dans le cas prévu à l'article 51, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l'article 58.
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