Les Décrets portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité guinéenne de l’impétrant.
Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l'acquisition d’une nationalité, le Décret portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne est sans effet à l’égard des tiers.
Code civil de la République de Guinée
CHAPITRE III : DES DECISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITE GUINEENNE
4 articles
Lorsque le Ministre de la Justice prononce le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de guinéen, sa décision n’exprime pas de motif, elle est notifiée à l’intéressé.
Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 140 et 105, qu’un individu a perdu la nationalité guinéenne, il est statué par Décret. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le Décret qui, dans les conditions prévues à l'article 104, étend la déclaration de la nationalité guinéenne à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.
Les Décrets qui déclarent, dans le cas prévu à l’article précédent, qu’un individu a perdu la nationalité guinéenne, sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 136.
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