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Lorsque le Ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance, de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 106, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé où à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République.

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'inscription au Journal Officiel ou de la notification au journal officiel ou de la notification, d'adresser au Ministre de la Justice des pièces et mémoires.

La déchéance de la nationalité guinéenne est prononcée par Décret pris sur le rapport du Ministre de la Justice. Le Décret qui dans les conditions prévues à l'article 108 étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

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