Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →

Par architecte et entrepreneur, il faut également entendre tous maîtres maçon ou ouvriers pouvant, comme le dit l'article 1128 ci-dessus édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments ou gros ouvrages quelconques.

Mais pour cette catégorie de créances, le privilège n’est accordé qu’à la condition d’avoir directement traité avec le propriétaire pour le compte duquel les travaux ont été faits, ce qui exclut de ce privilège le sous-entrepreneurs et ouvriers salariés employés aux travaux.

Concernant l'édification ou la construction d’un immeuble, le privilège de l’architecte ou entrepreneur est assimilé à celui du vendeur d’immeubles tel qu’expliqué à l'article 1129 ci-dessus.

S’agissant d’une réparation ou d’une construction, l’architecte ou entrepreneur est privilégié seulement pour la plus value que les travaux ont procurée à l’immeuble ; il est donc nécessaire que deux procès-verbaux de l’état des lieux soient dressés, par voie d'expertise, un avant, et l’autre après les travaux.

C’est le premier de ces deux procès-verbaux qui assure, à la suite de son inscription, le privilège à l’architecte ou entrepreneur concerné, le second n’étant utile que pour fixer le montant de la créance garantie, c’est-à-dire, la plus value survenue sur l’immeuble en fin de travaux.

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.