- Le prêt à usage est un contrat par lequel une partie délivre une chose à une autre partie afin que cette dernière s’en serve mais à charge par l’emprunteur de la rendre après s’en être servie.
Le prêt à usage peut avoir pour objet un immeuble tout aussi bien qu’un meuble.
Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée, mais les engagements qui se sont formé par un contrat de prêt à usage passent à ses héritiers, tout aussi bien d’ailleurs qu’aux héritiers de l’emprunteur.
Toutefois, si le prêteur n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, les héritiers de ce dernier ne peuvent continuer à user de la chose prêtée.
a) - Engagements de l’emprunteur
L’emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la bonne conservation de la chose prêtée, tout comme s’il en était le véritable propriétaire.
L’emprunteur ne peut se servir de la chose que pour l’usage déterminé par sa nature ou par la convention passée avec le prêteur.
S’il l’emploie à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.
S’il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, sauf stipulation contraire.
Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l’emprunteur n’est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu’il n’y ait eu faute de sa part.
Comme il a été dit à l'article 765 ci-dessus traitant de la compensation, un emprunteur ne peut, en aucun cas, retenir la chose prêtée en compensation de ce que le prêteur lui doit.
Son action contre ce dernier doit faire l’objet d’une procédure distincte.
b) - Engagements du prêteur
Le prêteur ne peut retirer à l’emprunteur la chose prêtée qu’à l’arrivée du terme convenu ou bien après qu’elle ait servi à l’usage pour lequel elle avait été empruntée.
- Il peut arriver que, durant le délai de prêt, le prêteur ait un besoin imprévu et urgent de la chose qu'il a prêtée.
A défaut d’arrangement amiable entre les parties, le Juge saisi peut alors, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à rendre la chose au prêteur.
En principe, si l’emprunteur a fait quelques menues dépenses pour user de chose prêtée, il ne peut en réclamer le montant au prêteur.
Si, par contre, l’emprunteur s’est trouvé dans l’obligation pour conserver la chose de faire quelque dépense importante et tellement urgente qu’il n’a pu en aviser préalablement le prêteur celui-ci est tenu de la lui rembourser.
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