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Article 648

Tous les contrats, qu’ils aient ou qu’ils n’aient pas une des destinations ci-dessus exposées, sont soumis à des règles générales formant l’objet du présent Titre.

Les règles particulières à certains contrats sont exposées sous les titres relatifs à chacun d’eux.

Quant aux transactions commerciales, leurs règles se trouvent dans les Lois, Décrets et Règlements divers s’appliquant au commerce.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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