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Article 646

Un contrat est dit à exécution instantanée lorsque l’obligation qu’il crée est exécutée par une seule prestation pour chacune des parties (vente simple par exemple).

Un contrat est dit à exécution successive lorsqu’il oblige l’une des parties à des prestations répétées (le louage de choses, par exemple).

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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