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Le Juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, fait convoquer par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il leur indique pour conciliation.

Au jour indiqué pour la tentative de conciliation le Juge entend les parties en personnes; si l’une se trouve dans l’impossibilité de se rendre auprès du Juge, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre le défendeur.
En cas de non conciliation ou de défaut, le Juge rend une Ordonnance qui constate la non conciliation et autorise le demandeur à assigner devant le Tribunal; il statue par la même Ordonnance, s’il y a lieu, sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, a lieu sur la résidence de la femme, la garde provisoire des enfants, la remise des effets personnels et la demande d’aliments.

L’Ordonnance est exécutoire par provision ; elle est susceptible d’appel dans les conditions fixées par le Code de procédure civile.

Lorsque le Tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le Juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance par le jugement du Tribunal.

La procédure devant le Tribunal se déroule suivant le droit commun sous réserve des particularités suivantes :

1. Les parents proches, à l’exclusion des descendants, et les domestiques peuvent être entendus comme témoin;
2. La preuve peut être tirée de lettres missives pourvu que l’époux qui les invoque, se les soit procurées d’une façon licite;
3. L’adultère peut être prouvé par un constat dressé en vertu d’une Ordonnance du Président du Tribunal par un Officier d’exécution à ce requis;
4. La cause est inscrite en la forme ordinaire et débattue en Chambre du conseil, le Ministère public entendu.

La transcription des jugements ou arrêts prononçant le divorce s'effectuera conformément aux dispositions des articles 219 et 221 du présent Code.

Le dispositif de la décision définitive de divorce est mentionné à la requête du Ministère public en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux.

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