Au cas de réconciliation d’époux divorcée une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.
La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt de divorce si toutefois il s’est écoulé cent jours depuis qu’est intervenue dans l’instance qui aura abouti au divorce l’ordonnance prévue par l'article 349 du présent Code.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents jours depuis qu’il est intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa premier du présent article.
Toutefois, après un délai de quatre mois dix jours, la délivrance par un expert assermenté d’un Certificat constant l’absence de grossesse supprimera tout autre délai.
L’époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
Indépendamment de toutes les autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les Juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage.
Sauf accord spécial entre les parties, les enfants dès qu’ils auront atteint l’âge de sept ans, seront confiés à leur père.
Dans le cas où la mère a la garde de l’enfant, le père est tenu de contribuer à l'entretien du mineur.
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