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Code civil de la République de Guinée

CHAPITRE III : DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME

9 articles

Tout propriétaire est autorisé à établir sur sa ou ses propriétés toutes servitudes que bon lui semble, pourvu que ces servitudes soient seulement imposées à ou pour un fonds et qu'elles ne troublent en aucune façon l'ordre public.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage peut être continuel sans nécessiter une intervention actuelle de l'homme (conduites d'eau, égouts, vues de toutes sortes, etc.). Les servitudes discontinues sont, au contraire, celles qui ont besoin, pour être exercées, du fait actuel de l'homme (droits de passage, de puisage, de pacage, etc.).

Les servitudes apparentes sont celles qui, comme leur nom l'indique, se signalent par des travaux extérieurs (aqueducs, portes, fenêtres, etc.). Les servitudes non apparentes ne présentent pas de signe extérieur de leur existence (défense de bâtir sur un certain fonds par exemple).

En combinant les deux classifications de servitudes exposées à l'article 622, on peut en former 4 catégories:

1. Les servitudes continues apparentes, comme celles d'ouverture, par exemple, qui s'acquièrent par titre ou par une possession continue, paisible, publique et non équivoque de 30 ans;
2. Les servitudes continues et non apparentes, comme par exemple celle de s'engager à ne pas bâtir;
3. Les servitudes discontinues et apparentes, telle par exemple la servitude de passage; 4. Les servitudes discontinues et non apparentes , (Exemple: servitude de pacage ou de pâturage).

Les trois dernières catégories de servitudes ne peuvent s'établir que par titres, sauf celles déjà acquises par la possession à la date de promulgation du présent Code.

Quand un propriétaire accorde une servitude, il est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Par exemple, une servitude de puisage d'eau dans un puits appartenant à autrui comporte nécessairement un droit de passage pour accéder à ce puits.

Le bénéficiaire d'une servitude a le droit, et parfois même le devoir de faire tous travaux nécessaires pour son usage et sa conservation. Ces travaux sont à ses frais, à moins de convention contraire passée entre les parties.

Le propriétaire d'un fonds frappé de servitude ne peut entreprendre quoi que ce soit tendant à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. C'est ainsi qu'il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle avait été primitivement fixée, sauf entente préalable entre les parties. Cependant, si cette fixation primitive s'est avérée à l'usage plus onéreuse pour le propriétaire assujetti ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un autre endroit aussi commode que le premier pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut refuser.

De son côté, le bénéficiaire d'une servitude ne peut en user que dans les conditions fixées par son titre, ce qui sous-entend qu'il ne peut apporter aucun changement aggravant ou perturbant la condition du fonds qui doit la servitude.

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